TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411005_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bayle-Besson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que les conclusions aux fins d'annulation sont tardives et irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2410762 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bayle-Besson, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il n'est pas contesté par M. A, et il ressort des pièces du dossier, que la " décision 48SI " du 15 mai 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire du fait de l'infraction du 2 octobre 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 juin 2024. Par suite, le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision a expiré le 18 août 2024, sans que le courrier du 25 juin 2024, dont il n'est pas justifié que le ministre de l'intérieur l'aurait reçu, ait pu, dès lors, interrompre ce délai. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de la décision en litige du 15 mai 2024, enregistrées le 18 octobre 2024, sont tardives et irrecevables. Dès lors, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à faire naître un doute sérieux à l'encontre de cette décision, et les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2411005_20241108
Données disponibles
- Texte intégral