TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411013_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ou tout préfet compétent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de débloquer sa plateforme dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 13 mars 2022 au moyen d'un visa D mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2023 ; il a été titulaire d'un premier titre de séjour ayant expiré le 20 janvier 2024 ; il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 octobre 2023 et a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 avril 2024 ; il a reçu une seconde attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024 ; sa demande a été clôturée au motif que des éléments demandés n'ont pas été communiqués alors qu'il a toujours répondu aux demandes de complément de pièces ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. B a reçu un courriel de convocation pour le 6 février 2025 à 9 heures 20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, M. B a été informé par courrier du département des Yvelines en date du 23 décembre 2024, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 6 février 2025 à 9 heures 20 afin d'enregister sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'interieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2411013_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA