TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411013_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 mai 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2024 n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez sa mère et qu'elle a parfois été contrainte d'avoir recours au 115. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la requérante a une fille née en 2021 ; - la requête est peu circonstanciée sur les conditions de logement et celles de sa fille - en l'absence de revenus, il est difficile de proposer un logement à la requérante qui devrait faire l'objet d'un suivi social via le FNADVL. Vu : - la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°092203001078 ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2316420 du 18 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 mai 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 11 mai 2011, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 18 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 31 mai 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 30 novembre 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D'autre part, l'ordonnance n° 2316420 du 18 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2024 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B est toujours dépourvue de logement et hébergée par sa mère. La requérante indique avoir, parfois, été contrainte de recourir au 115. La persistance de cette situation, à compter du 30 novembre 2023, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme B étant mère d'un enfant né en 2021 qui est à sa charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'Etat à la somme totale de 750 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 750 (sept cent cinquante) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2411013_20250618