TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2411014_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. E C, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer au fils de M. C un visa long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'état de santé de M. B C, frère de Mme D C, qui est privé du soutien de sa sœur, de ce que Mme D C doit être scolarisée en France et du décès du grand-père et gardien de Mme D C ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 47 et 1371 du code civil ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de la demande tardive de visa et de ce qu'il n'est pas établi que la présence de la jeune fille soit indispensable à l'amélioration de l'état de santé de son frère ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2407755 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés, - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. C, en présence de M. C, de sa compagne et de leur fils, M. B C. - et les observations du représentant du le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de refus de visa opposée à sa fille, ressortissante sénégalaise née le 17 mai 2018, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C, que M. E C a reconnue comme sa fille le 22 août 2022, comme l'indique la copie d'acte de naissance réalisée le 4 mars 2024, réside seule au Sénégal où elle est élevée par des membres de sa famille élargie depuis le décès de son grand-père en avril 2023. Il résulte également de l'instruction que le frère de la jeune fille, M. B C, né le 8 avril 2022, est atteint de trisomie 21 et nécessite pour son développement un cadre familial et affectif stable. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du jeune âge de Mme D C, qui est inscrite en classe de CP à l'école Guy de Maupassant à Canteleu (76) pour la rentrée 2024, la décision de refus de visa porte à la situation des requérants une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tel qu'il est énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente décision implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2411014_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel