TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411015_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 30 avril 2025. Par une décision en date du 18 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais, a sollicité l'asile le 4 juillet 2022, demande qui a été rejetée le 6 février 2024 par l'Office français pour les réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient que son réacheminement vers le Sri-Lanka lui fait encourir un risque pour sa vie en raison de son engagement au sein des LTTE et des tigres tamouls. Il soutient notamment qu'il a été arrêté le 18 mai 2009 en tant que combattant et détenu pour une durée de 18 mois, que le régime miliaire est toujours en vigueur dans les régions tamoules et qu'étant identifié par l'armée comme un ex-militant, il serait immédiatement arrêté. Toutefois, en se bornant à se référer au récit qu'il a exposé devant les autorités chargées de l'asile qui ont rejeté sa demande et en joignant des photographies de ses blessures, un certificat médical attestant de cicatrices sur son corps, ainsi qu'une attestation de détention de 2009 à 2011, le requérant ne justifie pas être visé par une menace actuelle, grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un réacheminement vers tout autre pays où il serait légalement admissible l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2411015_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel