TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411018_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ".
4. M. B soutient que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le SIS ne sont pas motivées. Toutefois, après avoir notamment visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué indique que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été signalé le 30 avril 2024 pour agression sexuelle en état d'ivresse dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il allègue être entré sur le territoire en 2022, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 octobre 2023, prise par le préfet de l'Essonne. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise, dans son article 3, que l'intéressé est signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Eu égard aux circonstances indiquées au point 4, M. B qui est célibataire et sans enfant à charge et dont le comportement constitue une menace à l'ordre public, ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411018Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2411018_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel