TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411023_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Casenave, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit d'exercer, pour une durée de six mois, les fonctions définies à l'article L. 212-1 et L. 332-1 du code du sport selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du même code ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle extra-sportive ainsi qu'à son honneur et à sa réputation ; * elle porte atteinte à la réputation et à la santé de Mme A * elle l'empêche de poursuivre son activité au sein du club ACVS alors qu'il est le seul entraineur de la section de Trévoux et prive les autres athlètes de leur entrainement ; * elle le prive de ses ressources financières et l'empêche d'honorer la convention conclue avec un établissement scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la CDJSVA aurait dû être consultée en l'absence d'une situation d'urgence avérée ; * l'arrêté ne lui a pas été notifié sans délai dès lors qu'il ne lui a été transmis que le 9 septembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * l'arrêté est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; * la décision est disproportionnée ; * la seule athlète concernée est Mme A qui n'était plus licenciée au sein du club ; que celle-ci est désormais majeure et que l'arrêté en litige ne l'empêche pas d'entretenir une relation intime avec le requérant ; * une interdiction circonscrite au seul public mineur aurait été suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2411022 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les conclusions de Me Casenave représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins dans ses écritures par les mêmes moyens qu'il développe oralement. La préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ". 3. Le 13 août 2024, le président du club d'athlétisme ACVS, au sein duquel M. C est entraineur bénévole a signalé aux services de la préfecture de l'Ain la relation intime entretenue par le requérant, âgé de 57 ans et une athlète du club alors âgée de 17 ans. M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a, selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2, interdit d'exercer, pour une durée de six mois, les fonctions définies à l'article L. 212-1 et L. 332-1 du code du sport. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2411023_20241119
Données disponibles
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