TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411024_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Gibelin, premier conseiller ; - les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. D, qui maintient les conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que le nom du signataire de la décision est illisible ne permettant pas de s'assurer de sa compétence, que la décision méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle l'assigne à résidence dans le département de l'Essonne et non dans un périmètre précis mentionnant son adresse alors qu'en outre il réside chez sa mère dans le département des Yvelines, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les régimes de la rétention administrative et de l'assignation à résidence sont alternatifs et ne peuvent se cumuler, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne lui permet pas de voir sa famille résidant dans le département des Yvelines et, enfin, qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est pendant devant la cour administrative d'appel ; - et les observations de M. D lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h24. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant camerounais né le 25 octobre 1998, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 3 juillet 2024. Par une décision du 11 décembre 2024, la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le nom du signataire de la décision attaquée est partiellement illisible, il ressort toutefois de la copie de cette décision que figure de manière lisible le prénom de la signataire et sa qualité, ainsi qu'une partie de son nom. Ainsi, le requérant disposait de suffisamment d'éléments pour identifier l'identité de la signataire de la décision, Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu de la préfète de ce département une délégation à cet effet, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 91-2024-250. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, prise au visa des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour prononcer son assignation à résidence. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu et alors même que les motifs de la décision attaquée ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. A ce titre, si l'intéressé soutient notamment que plusieurs noms, dont Tamo Kamto, sont mentionnés dans les pièces produites par la préfète, il ressort de ces pièces que ces noms figurent parmi les identités données par le requérant aux services de police lors de ses nombreuses interpellations. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 6. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisait à la préfète de l'Essonne de prendre à l'égard de M. D la mesure d'assignation à résidence attaquée immédiatement après la fin de sa rétention administrative, dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prise par le préfet du Val-d'Oise le 3 juillet 2024 et que la préfète a considéré à la date de cette décision qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. Le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci fixe le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler, le département de l'Essonne, ainsi que l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à la préfète de préciser l'adresse exacte du requérant dans la décision. Par ailleurs, si M. D soutient que la préfète ne pouvait valablement l'assigner à résidence dans le département de l'Essonne alors qu'il résidait chez sa mère à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 5 décembre 2024 résider à Corbeil-Essonne dans le département de l'Essonne, à l'adresse mentionnée sur sa requête, où il est locataire de son logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. D, qui a déclaré vivre habituellement à une adresse dans le département de l'Essonne dans lequel il a fait l'objet de l'assignation litigieuse, qui s'est déclaré célibataire sans enfant à charge, qui n'établit ni l'intensité de sa relation avec sa mère et les membres de sa fratrie en situation régulière en France ni leur impossibilité de se rendre dans le département de l'Essonne pour le voir et qui ne justifie d'aucune activité professionnelle en se bornant à faire état à l'audience sans l'établir d'une activité de vente à distance de vêtements, n'établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l'accompagnent. Dans ces conditions, l'assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l'assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l'objectif qu'elles poursuivent, d'assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu'il ne s'y soustraie comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. En septième lieu, l'arrêté attaqué assigne M. D à résidence dans le département de l'Essonne, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui impose de se présenter quotidiennement, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de Corbeil-Essonnes afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 12. En dernier lieu, si M. D soutient avoir interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours contre la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prise par le préfet du Val-d'Oise le 3 juillet 2024, d'une part il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et, d'autre part et en tout état de cause, un tel appel auprès de la cour administrative d'appel n'est pas suspensif. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 11 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2411024_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel