TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2411028_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C E, représenté par Me Cerf, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B E ainsi qu'aux enfants D A et F E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enregistrer leurs demandes de visa, de leur délivrer une attestation de dépôt et d'instruire leurs demandes dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : ils sont sans nouvelles des suites données à l'introduction des demandes de visa par son épouse et leurs filles auprès de l'ambassade de France à Ankara au mois de septembre 2022 ; leurs passeports sont toujours au Consulat ; ils se sont acquittés des frais de dossier et leurs dossiers ont été complétés au mois de septembre 2023 ; cette situation constitue une discrimination et une inégalité d'accès à un service public pour les usagers de nationalité étrangère, et traduit l'existence d'un dysfonctionnement de ce service ; elle porte également atteinte aux droits élémentaires des étrangers membres de famille de réfugiés, notamment le droit à la réunification familiale ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative : le dépôt du dossier ne préjuge en rien des suites qui seront données par le ministère de l'intérieur à cette demande ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024 à 9h40, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les visas ont été délivrés le 29 juillet 2024 et que les requérants ont été informés qu'ils pouvaient venir récupérer leurs passeports à compter du lendemain.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 11h.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les visas objets de la présente demande ont été délivrés aux intéressés, le 29 juillet 2024. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les vignettes desdits visas, ainsi que la copie d'un courriel du même jour invitant les intéressés à venir récupérer leurs passeports à compter du lendemain. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2411028_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA