TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411028_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans née du silence gardée sur sa demande présentée le 13 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sans délai, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre la somme de 1200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de plein droit ; la décision la place en situation de précarité ; elle n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé qui expirait le 9 septembre 2024 ; son employeur a mis fin à son contrat ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dès lors que : * elle n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 6 novembre 2024 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400441 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, représentant Mme A, qui maintient ses écritures qu'elle développe oralement. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1990 a demandé le renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 15 octobre 2021 avant de solliciter, par courrier notifié le 21 novembre 2023 la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à ces demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme A, soutient sans être contredite par la préfète du Rhône qu'elle séjournait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour qui expirait le 15 octobre 2021 dont elle a demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a par ailleurs complété sa demande en demandant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans le 21 novembre 2024. Alors qu'une décision implicite est née du silence gardé par l'autorité administrative sur ces demandes et qu'elle se retrouve placée en situation irrégulière depuis le non renouvellement de son récépissé de demande de titre, elle bénéficie d'une présomption d'urgence. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense n'apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 21 novembre 2023 par Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 20 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411028_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2411028_20241120
Données disponibles
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