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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411036_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé de prolonger d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 1er janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Ain s'est crue à tort en situation de compétence liée pour décider d'une telle prolongation ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de prise en compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durer de cette prolongation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce territoire du 1er janvier 2023 n'avaient plus de caractère exécutoire ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît, dans son principe, les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er janvier 2023 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dans sa durée, dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a entamé une démarche de régularisation auprès des autorités italiennes, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire de l'espace Schengen. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ilic, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1997, déclare être arrivé en France au début de l'année 2020. Il a fait l'objet, le 23 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé de prolonger d'un an la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". L'article L. 612-11 du même code dispose : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ () / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public.". 4. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour, de même que la décision de prolongation de cette interdiction, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour, comme de la prolongation de cette interdiction, fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour ou une décision prolongeant une interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. La décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, rappelle que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire le 1er janvier 2023, et que cette interdiction peut être prolongée notamment si l'étranger n'a pas respecté une mesure d'éloignement, de sorte qu'une telle prolongation peut être décidée à l'égard de M. A. En outre, pour déterminer la durée de la prolongation de cette interdiction de retour, l'arrêté attaqué indique que M. A est célibataire, sans enfant, réside irrégulièrement en France, ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il déclare que sa sœur et son frère résident en France. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes précédemment rappelés de la décision attaquée, que la préfète de l'Ain se serait crue à tort en situation de compétence liée pour décider de la prolongation de l'interdiction de retour en France en litige. Il n'en ressort pas davantage qu'elle n'aurait pas examiné les quatre critères permettant de déterminer la durée de cette prolongation. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement. 8. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne deviendraient caduques à défaut d'avoir été exécutées à l'issue d'un délai déterminé, l'étranger restant toujours tenu d'exécuter la mesure d'éloignement en application de l'article L. 711-1 de ce code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 1er janvier 2023 et l'interdiction de retour en France qui l'accompagne n'étant plus exécutoires au 29 octobre 2024, la décision attaquée est dépourvue de base légale. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er janvier 2023 avant d'entrer à nouveau sur le territoire national moins de deux mois avant la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit, composées d'une attestation qu'il a établie pour lui-même, par laquelle il indique avoir résidé en Italie de mars 2023 à mai 2024, et d'une attestation par laquelle un de ses cousins précise l'avoir hébergé en Italie sur cette même période, ne suffisent pas à établir ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que la préfète a relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement du 1er janvier 2023, doit, par suite, être écarté. 10. En dernier lieu, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de sa durée de séjour en France où il n'allègue pas avoir créé des liens personnels ou familiaux. S'il se prévaut d'attaches sur le territoire italien, il n'établit en tout état de cause pas le lien familial qui l'unirait à chacun des individus pour lesquels il produit les documents d'admission au séjour et d'identité. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'autres mesures d'éloignement que celle prononcée à son encontre le 1er janvier 2023, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prolonger d'une année la durée de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 29 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice admirative, la présente affaire n'ayant en tout en tout état de cause donné lieu à aucun dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2411036
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411036_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel