TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411038_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 octobre 2024 en litige est insuffisamment motivé au regard de sa situation familiale ;
- le préfet commet une erreur de droit en procédant à son éloignement et en le plaçant en rétention administrative compte tenu des obligations qui découlent de son contrôle judiciaire ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ;
- avant de prononcer son placement en rétention administrative, le préfet était tenu d'évaluer si une perspective raisonnable d'éloignement existait ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des quatre critères cumulatifs ;
- l'interdiction de retour prescrite pour une pour une durée de cinq ans porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Me Abikhzer, représentant M. B, qui soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de sa relation stable avec une sa campagne avec laquelle il habite dans le 15ème arrondissement de Marseille, de la présence de ses deux enfants nés d'une autre relation qui résident à Paris et de son insertion professionnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 septembre 1995 à Tanger, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Comportant ainsi les motifs de droit et de fait qui les fondent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. Si le requérant fait valoir qu'il fait l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement et ne fait obstacle qu'à sa mise à exécution. M. B ne peut donc utilement invoquer cette circonstance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour ces motifs, la décision d'éloignement ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ().". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/();/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/() ;/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 1er mars 2017 à trois mois de prison pour vol aggravé par deux circonstances, le 6 juin 2018 à cinq mois de prison pour vol en réunion, le 12 février 2020 à quatre mois de prison et 1 000 euros d'amende pour vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur, le 21 août 2020 à trois mois de prison pour conduite d'un véhicule sans permis, le 6 septembre 2021 à six mois de prison pour usage illicite de stupéfiants, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommations de s'arrêter, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite sans permis, le 2 févier 2021 à six mois de prison pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite sans permis, le 2 février 2021 à six mois de prison pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 6 juillet 2022 à 150 euros jours-amende à 10 euros à titre principal pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite sans permis et le 26 septembre 2022 à huit mois de prison pour transport non autorisé de stupéfiants, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et détention non autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la réitération des délits commis par l'intéressé depuis mars 2017 et de leur gravité, le préfet a pu à bon droit estimer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, ni d'une résidence stable. Par suite, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du même code où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une relation avec une compagne avec laquelle il vit à Marseille, ainsi que de la présence de ses deux enfants, nés d'une précédente union, à Paris, il ne soutient, ni même n'allègue que sa conjointe et ses enfants seraient en situation régulière en France. Il n'établit pas davantage la réalité de son union et de sa filiation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et retenu une durée disproportionnée en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
13. Le moyens tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en le plaçant en rétention administrative compte tenu des obligations qui découlent de son contrôle judiciaire et de ce que ce dernier était tenu d'évaluer si une perspective raisonnable d'éloignement existait avant de prononcer son placement en rétention sont inopérants à l'encontre des décisions attaquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Abikhzer la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2411038_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel