TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2411043_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2024 et 15 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte attaqué a été pris par une autorité dépourvue de compétence ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors qu'il était en mesure de faire valoir des éléments utiles susceptibles de s'opposer à son éloignement, des erreurs commises par le préfet dans la rédaction de l'acte témoignant d'une absence d'audition réelle et effective, aucune mention n'étant faite de l'exercice d'une activité professionnelle et de ce qu'il vit aux côtés de son frère handicapé ;
-il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne fait pas état de son activité professionnelle exercée de longue date au sein de la Sas ABC NET et passe sous silence les relations nouées en France depuis 2021 ;
-la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée en fait ;
-les décisions en cause traduisent un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de la durée de sa présence ininterrompue en France depuis 2021, de sa situation professionnelle alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage de chantier depuis le mois de janvier 2023, ni de sa situation sociale et privée alors que son casier judiciaire est vierge, qu'il maîtrise la langue française et vit avec son frère handicapé ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis qu'il justifie d'une insertion professionnelle exemplaire et que sa présence aux côtés de son frère handicapé est indispensable ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment exposés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé le 13 janvier 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A, non présent, en présence de Mme E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l'intégration professionnelle du requérant qui, en outre, a suivi des cours de français ;
- et de Me Chikaoui représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
-le procès-verbal établi le 11 décembre 2024 rapportant l'audition de M. A a été remis à Me Belaref.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 avril 1997, est entré en France en 2021 sans être en possession des documents exigés par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis s'y est maintenu sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. Par une décision du 11 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle du requérant et notamment la dénomination de l'entreprise l'employant, dont au demeurant il ne se souvenait plus lors de son interpellation, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter sans délai le territoire, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 11 décembre 2024 que M. A a été entendu sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation de famille et administrative et sur ses ressources et, enfin, a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'agent verbalisateur l'invitant, à cet égard, à faire valoir toutes observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()
7. En l'espèce, M. A n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A, entré sur le sol français en 2021, justifie d'un contrat à durée indéterminée consenti par l'entreprise ABC Net en qualité d'agent de nettoyage de chantier au sein de laquelle il travaille depuis le mois de janvier 2023, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une intégration sociale et professionnelle suffisante, alors même qu'il a suivi vingt heures de cours de français sur une plateforme d'apprentissage depuis le 10 septembre 2024. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, a conservé sa famille proche dans son pays d'origine et s'il soutient venir en aide à un frère handicapé établi en France souffrant de multiples pathologies, les certificats médicaux qu'il verse au dossier, rédigés dans une langue française très approximative, ne peuvent être tenus comme revêtus d'une valeur probante suffisante. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2411043_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel