TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411044_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 novembre 2024, M. C A D, représenté par Me B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ainsi que la décision portant retrait de son passeport révélée par la remise d'un récépissé valant justification d'identité ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation pendant une durée d'un an sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;
- elles méconnaissent les droits de la défense ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire national ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation pendant une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 264-1, L. 730-2 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision révélée portant retrait de son passeport est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d'incompétence dès lors que le récépissé valant justification d'identité ne comporte pas la signature de l'autorité l'ayant édité ; la préfète du Rhône n'a pas justifié de l'identité et de la compétence de son auteur ; à titre subsidiaire, la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, enregistrées le 7 novembre 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me B, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; il indique que le requérant a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français en raison du suivi de scolarité pendant dix ans et de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne ; il précise que les membres de sa famille sont présents en France et que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- et les observations de M. A D, requérant, qui n'a aucun élément supplémentaire à ajouter.
Le préfet de l'Isère et la préfète du Rhône n'étaient ni présents, ne représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant espagnol né le 10 octobre 2000, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ainsi que la décision portant retrait de son passeport révélée par la remise d'un récépissé valant justification d'identité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. A D, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 mai 2024 à une peine d'emprisonnement de douze mois avec maintien en détention pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A D est entré en France avec ses parents en 2006 à l'âge de 6 ans, qu'il y réside de manière continue depuis et qu'il a été scolarisé de 2008 à 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de sa bonne conduite lors de son incarcération, M. A D a bénéficié d'une réduction de peine de 6 mois et d'une libération sous contrainte à compter du 5 novembre 2024. Par ailleurs, M. A D a préparé un projet de réinsertion et a souhaité suivre une formation dans le domaine de la cuisine. Il s'est ainsi vu accorder une permission de sortie le 1er octobre 2024 pour rencontrer la coordinatrice emploi formation insertion ainsi que la formatrice et la référente justice des Missions locales du bassin grenoblois. M. A D, dont la candidature à la formation d'agent polyvalent de restauration a été retenue, suivra ainsi cette formation du 10 décembre 2024 jusqu'en juin 2025 et participera à deux stages dans des restaurants d'application, du 19 au 22 novembre 2024 et du 25 au 29 novembre 2024. La référente justice des Missions locales du bassin grenoblois, qui a accompagné le requérant dans son projet professionnel, a relevé qu'il était très impliqué dans l'élaboration de son projet professionnel, ce qui a permis de mettre en place, depuis son lieu de détention, ces stages et cette formation dans un secteur où les difficultés de recrutement sont importantes. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A D, à la circonstance qu'il possède en France la quasi-totalité de ses attaches familiales, dont ses parents, qui y résident en situation régulière, à son comportement lors de sa détention et à ses réelles aptitudes à la réinsertion sociale, le préfet de l'Isère, en déduisant de l'ensemble des éléments cités ci-dessus que la présence de M. A D constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Doivent être annulées, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, la décision interdisant à M. A D la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me B, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Isère) le versement à Me B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. A D est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'Etat (préfet de l'Isère) versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet de l'Isère et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
A. SenoussiLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2411044_20241113
Données disponibles
- Texte intégral