TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2411048_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, enregistrée le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D alias A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 2 juillet 2024, M. B D alias A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il soutient que : - il n'est pas établi que cet arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D alias A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté préfectoral du 17 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions prises à l'égard des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. D alias A, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée irrégulière sur le territoire français de M. D alias A ne peut être déterminée avec certitude, dès lors que ce dernier, interpellé à plusieurs reprises, a donné plusieurs dates différentes d'arrivée sous des identités multiples. Il est constant par ailleurs que le requérant avait déjà fait l'objet de quatre arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire entre 2018 et 2020, et qu'il est connu des services de police pour des faits de cambriolages, de vol en réunion, de détention et usage illicites de stupéfiants commis entre 2017 et 2024. Il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne développe aucun élément dans sa requête, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D alias A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alias A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2411048_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel