TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreCitée 1×
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2411051_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire intitulé " note en délibéré ", enregistré pour M. A le 10 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et avant l'audience, n'a pas été communiqué. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 février 1988, déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen au motif que cet arrêté ne mentionne pas la demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, datée du 17 octobre 2024, qu'il verse au dossier, il ne justifie pas avoir transmis une telle demande à l'administration à cette date, ni même avant l'arrêté en litige. Il ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, avoir porté cette circonstance à la connaissance de l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté, ainsi qu'en tout état de cause les moyens soulevés tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit. 3. En second lieu, d'abord, si M. A allègue être entré en France le 3 février 2020 et y séjourner depuis lors, en tout état de cause de manière irrégulière, il ne l'établit pas. Ensuite, il est constant qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, tandis qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine, la Guinée. Enfin, M. A verse un contrat à durée déterminée conclu avec la société Delta Locations le 3 janvier 2022, un certificat de travail de cette entreprise selon lequel il y a été employé du 3 janvier au 27 juin 2022, et des contrats de mission temporaire, conclus avec le groupe Morgan Services, du 8 janvier au 5 avril 2024, et du 6 avril au 27 septembre 2024, ainsi qu'un certificat de cet employeur. Toutefois, outre qu'il ne verse qu'un seul bulletin de paye, pour le mois de septembre 2024, et qu'il ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité de ses allégations relatives à ses activités salariées, en tout état de cause il n'allègue avoir travaillé que 15 mois sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7824 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411051_20250224
CAA7810 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411051_20250224
Données disponibles
- Texte intégral