TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411052_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bonnet (Selas Lega-Cite) demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre d'un projet de construction d'un nouvel échangeur de la Varizelle, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond (42400) un état descriptif technique et qualitatif des immeubles et réseaux situés à proximité de ce projet. Elle soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Q, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () ". 2. L'expertise demandée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de construction de construction d'un nouvel échangeur de la Varizelle, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond (42400), entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B P, demeurant 72 rue de la Charité à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux d'un nouvel échangeur de la Varizelle, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond (42400) ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles, façades, toitures, sous-sols et parties communes, propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif des propriétés et bâtiments avoisinants et si nécessaire, ouvrages et réseaux ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, de la commune de Saint-Chamond, de Saint-Etienne Métropole, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 41 route de la Varizelle à Saint-Chamond (42400), représenté par son syndic, Mme V A (parcelles 111 AN 311 et 111 AN 425), de Mme W AB (parcelle 111 AN 362), de Mme G H et M. B Y (parcelles 111 AN 232 et 111 AN 361), de Mme L O (parcelle 111 AN 24), de Mme R I et M. T I (parcelle 111 AN 6), du syndic des copropriétaires de l'immeuble sis 41 bis route de la Varizelle à Saint-Chamond (42400), représenté par ses syndics bénévoles, M. D E et M. C N (parcelle 111 AN 320) de Mme S U divorcée Z (parcelles 111 AN 505, 111 AN 506, 111 AN 4256), de Mme AA K et M. X K (parcelles 111 AN 15, 111 AN 507, 111 AN 508 et 111 AN 13), de la société 2 AC Immobilier (parcelle 111 AN 3), de Mme J F et M. M F (parcelle 111 AR 465) et de la société Flavia, représentée par la société CP Invest (parcelle 111 AV 570). Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. La juge des référés, D. Q La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411052_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel