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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411058_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 30 octobre 2024 l'assignant à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; M. B soutient qu'il convient de " revenir sur cette décision ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucune moyen. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jaber, avocat, représentant M. B, qui indique que le requérant a entendu s'opposer aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour et non pas seulement à la décision d'assignation à résidence. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 septembre 1976 a sollicité le 21 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident et a fait l'objet le 16 juillet 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fait l'objet le 30 octobre 2024 d'un arrêté l'assignant à résidence. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le requérant soutient au cours de l'audience qu'il conteste non seulement l'assignant à résidence mais également les décisions antérieures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de réception produits par la préfète portant la mention pli avisé et non réclamé, que ces décisions en date du 16 juillet 2024, notifiées au requérant le 23 juillet 2024 à l'adresse dont disposait l'administration, ont fait courir le délai de recours contentieux à compter du 12 août 2024. En l'absence de contestation dans le délai de recours, les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être écartées. 5. L'arrêté d'assignation à résidence du 30 octobre 2024 contesté dans la présente instance a été régulièrement notifié le 30 octobre 2024. Il a fait l'objet d'un recours introduit dans le délai de recours contentieux. La préfète fait valoir que M. B dispose d'un hébergement stable sur la commune de Valserhône et présente des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de retenir que cette décision d'assignation d'une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, serait disproportionnée. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et de l'article L. 732-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale a pu édicter l'assignant à résidence à l'encontre de M. B. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2411058_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel