TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411058_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Il soutient qu'il dispose d'un visa d'entrée dans le cadre du regroupement familial, qu'il vit en France depuis 2005 avec toute sa famille, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, que sa vie professionnelle est en France et qu'il existe des troubles au Congo. Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 28 mars 2025. Un mémoire en défense a été enregistré le 8 avril 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis mais n'a pas été communiqué. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 21 juin 2005, à l'âge de 10 ans, muni d'un visa D. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par le présent recours, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France sous couvert d'un visa D valable du 8 juin 2005 au 6 septembre 2005 et qu'il a effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour, il n'était toutefois pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait cet article ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient qu'il vit en France depuis l'âge de ses 10 ans, que toute sa famille vit également sur le territoire, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et que sa vie professionnelle est en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A apporte la preuve de sa scolarité en France de 2005 à 2012, il n'apporte aucune pièce probante sur sa présence en France à compter de l'année 2012. Par ailleurs, si ses parents, dont son père titulaire d'une carte de résident en cours de validité, vivent en France et attestent l'héberger, ce seul élément ne permet pas de justifier qu'il dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, s'agissant de son activité professionnelle, le requérant ne produit qu'un contrat de travail effectif à compter du 8 juin 2015 et non signé ainsi qu'un seul bulletin de paye au titre de juin 2015 qui ne permet pas de démontrer la réalité et la stabilité de sa vie professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Ainsi, quand bien même le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2411058
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Chronologie de l'affaire
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TA779 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2411058_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel