TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411059_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2403262 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête enregistrée le 8 août 2024, présentée par M. C, pour statuer sur la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 21 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Racle demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouveler son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de M. C, assisté de M. B, interprète, qui expose sa situation personnelle ; - a constaté que le préfet de l'Aisne n'était pas présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative applicable à la date de la décision litigieuse : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 de ce code, dans sa version applicable au litige : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. M. C, ressortissant marocain né le 17 août 1996, est entré sur le territoire français le 5 décembre 2020. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la l'Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C a déposé, le 8 août 2024, auprès du tribunal administratif d'Amiens, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de l'Aisne a placé l'intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Cette mesure a été exécutée au sein du centre de rétention de Coquelles (62). Par une ordonnance de renvoi n° 2403262 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application des dispositions rappelées au point précédent, la requête enregistrée le 8 août 2024, présentée par M. C, pour statuer sur les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a, dans ces conditions, seulement lieu, pour le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, de statuer par le présent jugement sur ces conclusions Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aisne s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, par un jugement correctionnel que le tribunal judiciaire d'Amiens a rendu le 28 février 2023, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 5 janvier 2023. Si l'intéressé fait valoir qu'il est marié, depuis le 28 décembre 2019, à une ressortissante française, au cours de l'audience publique, M. C confirme que la communauté de vie cessé entre les époux compte tenu de l'interdiction faite à l'intéressé de paraître au domicile de son épouse, qui a été prononcée par le jugement en cause. Par ailleurs, alors que l'épouse de l'intéressé perçoit l'allocation de soutien familial, M. C n'établit pas, en se bornant à produire quelques photographies qui ne sont pas datées, des attestations qui ne sont pas circonstanciées et des tickets de caisses postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, de nationalité française. Enfin, l'intéressé, qui a également été condamné, par un jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, commis le 3 janvier 2021, ne conteste pas que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Aisne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C contribue à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, de nationalité française. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Aisne en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. Le requérant ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément susceptible d'établir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Aisne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément susceptible d'établir qu'en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration d'un délai de trente jours, le préfet de l'Aisne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. M. C ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu des infractions pour lesquelles il a été condamnées, qui sont énoncées au point 5, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne. Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : A. DENYSLa greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411059
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2411059_20241112
Données disponibles
- Texte intégral