TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2411059_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2418224 du 17 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 décembre 2024, présentée par M. B A. Par cette requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994. Selon ses déclarations, il est entré sur le territoire français en août 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, si M. A soutient être entré sur le territoire français en août 2020 et y avoir séjourné depuis lors, en tout état de cause de manière irrégulière, toutefois il ne l'établit pas. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas d'attaches familiales en France, non plus qu'il ne démontre une insertion sociale particulière, tandis qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, la Tunisie. Enfin, si M. A justifie, par la production de plusieurs bulletins de salaire avoir travaillé en octobre 2022, en tant que plombier au sein de la société Plomberie Chauffage Sanitaire, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, puis de novembre 2023 à janvier 2024 pour la société Novaterim et enfin, de février 2024 à mai 2024 pour la société PCC IDF, toutefois il ne démontre ainsi avoir travaillé que 8 mois, et non pas 30 mois comme il l'allègue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français, non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré du défaut de base légale, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411059_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2411059_20250224
Données disponibles
- Texte intégral