TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2411060_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires respectivement enregistrés le 18 juillet 2024, 19 juillet 2024, le 20 juillet 2024, 23 juillet 2024, le 24 juillet 2024, le 26 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et dans cette attente de lui délivrer un visa temporaire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de désigner un avocat et d'envisager l'admissibilité à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du juge. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre en France afin de régler la redevance à l'OFII pour sa demande de regroupement familial, qu'il a engagé une procédure de naturalisation et qu'il a des obligations professionnelles ; - il a un droit au séjour en France dès lors qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il dispose d'un travail stable en France et d'une autorisation de travail ; - le mémoire en défense est entaché d'erreurs sur sa nationalité, sur la date de validité de son récépissé et sur sa demande de duplicata. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite : il n'était plus éligible à la délivrance d'un visa retour lorsqu'il en a formulé la demande dès lors qu'il a omis de se déplacer à la préfecture de son domicile pour en déclarer la perte et d'obtenir un duplicata de sa carte de séjour, il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 25 mai 2024 et la préfécture de l'Essonne a émis un avis défavorable à la délivrance d'un visa de retour en raison de l'absence d'autorisation de travail ; - il peut déposer une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié s'il souhaite revenir ne France. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de M. A, disposant d'un pouvoir et représentant M. B, qui reprend le contenu des écritures de M. B et insiste sur l'intégration du requérant et son souhait de revenir en France rapidement au risque de perdre son emploi ; - et les observations du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France. Par une décision du 18 juin 2024, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 22 juillet 2024, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant d'une part, sur sa situation personnelle dès lors qu'il a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial pour son épouse et sa fille et qu'il a engagé des démarches afin d'obtenir la nationalité française et d'autre part, sur sa situation professionnelle et celle de la société Azur Promotion qui l'emploie actuellement et celle de la société Lagardère Travel Retail France qui se propose de l'employer. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il risquerait de perdre son droit au séjour en France, son emploi et son autorisation préfectoral de regroupement familial, faute de se présenter à très bref délai en préfecture. En outre, s'il soutient qu'il doit au plus vite entrer en France dans le cadre de son activité professionnelle, il se borne à produire à l'instance copie d'une promesse d'embauche, laquelle en tout état de cause fait état d'une validité de la proposition jusqu'au 12 avril 2024, soit antérieurement à sa demande de visa de retour. Par suite, les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit satisfaite. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 août 2024. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2411060_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel