TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411062_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 8 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions présentes sur l'arrêté attaqué, il a déposé des demandes de titre de séjour, ne s'est pas soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français et participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions présentes sur l'arrêté attaqué, il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, s'est investi dans des associations bénévoles ainsi que dans son parcours de formation, ne s'est pas soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prononcées à son encontre et n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré ce jour, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Barbry, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que les décisions refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - a entendu les observations de M. A ; - a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France en août 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2024 le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en rétention pour une durée de quatre jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis 2016. Contrairement aux mentions présentes dans l'arrêté en litige, alors que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignements, l'une prononcée à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais, le 3 septembre 2021, qui a été annulée par un jugement n°2107003, rendu le 19 novembre 2021, par le tribunal administratif de Lille, et l'autre prononcée à son encontre par le préfet du Nord, le 17 mai 2023, contre laquelle il a formé un recours contentieux, il ne s'est soustrait à l'exécution d'aucune d'entre elles et a déposé, le 19 juillet 2024, une nouvelle demande de titre de séjour. En outre, si la relation qu'il entretient avec la mère de l'enfant ne présente pas de caractère de stabilité, M. A est père d'une fille de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de laquelle il établit contribuer par la production de nombreux tickets de caisse, justificatifs de virements bancaires, photographies et attestations de témoins. Par ailleurs, l'intéressé, qui se prévaut notamment du certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " carreleur mosaïste " qu'il a obtenu avec les compliments de ses enseignants et de son maître de stage, et de l'activité professionnelle qu'il a exercée en tant que carreleur, justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu, le 13 juin 2022, un diplôme d'études en langue française correspondant au niveau B1 du cadre de référence pour les langues, et a été bénévole au sein des associations Croix Rouge Française et Secours Catholique, est particulièrement impliqué dans son insertion à la société française. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 27 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : A. DENYSLa greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411062
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2411062_20241112