TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2411066_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Prelaud, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et celle de sa famille, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un hébergement pour elle et ses enfants, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans ressources et sans hébergement avec ses trois enfants mineures, que la décision porte atteinte au droit d'asile et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation de Mme B ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité dès lors qu'elle est isolée avec ses trois enfants mineures, et qu'elle est sans hébergement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B s'est placée elle-même dans une situation d'urgence et qu'elle est en mesure de bénéficier d'un hébergement ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2411071 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, représentant Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la requérante et ses trois filles de 10, 6 et 5 ans, demandeuses d'asile, sont dépourvues de toute ressource et vivent à la rue ou dans des squats. Dans ces conditions, eu égard à ses effets, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite, sans que Mme B ne puisse être regardée comme s'étant elle-même placée dans cette situation. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". 6. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de Mme B, tel qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 26 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de conditions matérielles d'accueil de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Prelaud, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Prelaud, avocate de Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Prelaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 2 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2411066_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel