TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411067_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2024, le 13 août 2024 et le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ; - [0] Les conclusions de M. Belhadj rapporteur public ; - et les observations de Me Lachenaud, représentant M. B, présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens . Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1938, est entré en France en 1955. Le 20 mai 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 3 mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté en date du 2 juillet 2024, pris après un avis défavorable de la commission départementale d'expulsion des étrangers, le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour justifier la menace grave à l'ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M. B, le préfet du Val-d'Oise, en dépit de l'avis défavorable rendu par la commission d'expulsion le 28 mai 2024, s'est fondé sur la condamnation de l'intéressé du 20 mai 2022 à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 15 mois avec sursis, pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 5. Si les faits commis par M. B ayant justifié sa condamnation sont graves, le contexte très particulier dans lequel ces faits ont été commis n'atténue pas leur gravité, mais rend le risque de réitération très faible. Il ressort des pièces du dossier que M. B âgé de 86 ans est présent sur le territoire français depuis 1955, qu'il n'a cessé de travaillé jusqu'à sa retraite en 1998, qu'il a trois enfants de nationalité française ainsi que huit petits-enfants et qu'une médaille militaire lui a été décernée en raison de son service pour la France. Dans ces conditions, compte tenu des liens étroits entretenus par M. B avec la France, le préfet du Val-d'Oise, en décidant de prononcer l'expulsion de l'intéressé a porté, eu égard au contexte et au faible risque de réitération des faits commis, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'expulsion est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ni l'examen d'une telle demande. Dès lors, les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versa à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. ThobatyL'ascenseur le plus ancien, signé M. Bourragué La greffière, signé Mme Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2411067_20250317
Données disponibles
- Texte intégral