TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411068_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai le 27 juin et le 20 septembre 2024, M. D A, assisté par ses curatrices Mme B E et Mme C F, et représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal dans le denier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle repose sur une motivation stéréotypée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est illégale faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la continuité de la résidence dans les conditions du 1 de l'article 6 de la convention franco-algérienne, le requérant justifiant d'une résidence stable et régulière en France depuis plus de soixante ans ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juin 1954, est arrivé en France, selon ses déclarations, en 1960. Il a sollicité, le 7 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 du traité franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " depuis plus de dix ans (). " 3. M. A produit de nombreux documents probants tels que des avis d'imposition, des quittances de loyer, des certificats médicaux, des factures EDF, des relevés de comptes bancaires, des attestations d'abonnement au forfait de transport Navigo pour la période de janvier 2014 à juin 2024. Par ces productions, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2014 où, en outre, il a exercé une activité professionnelle puis a été bénéficiaire d'une pension de retraite servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il s'ensuit qu'à la date de la décision litigieuse, M. A justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, compte tenu du motif par lequel l'arrêté attaqué est annulé, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : M.Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président -rapporteur, J-F SIMONNOT La première assesseure, L. LAFORÊTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police et, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2411068_20241120
Données disponibles
- Texte intégral