TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411068_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d'ordonner au préfet la restitution de ses documents d'identité.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à circuler librement au sein de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il justifie remplir les conditions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision par laquelle le préfet a retenu ses documents d'identité est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes des dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 6 de la directive n°2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ) ".
3. Les stipulations de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont été intégralement transposées en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus au 1er mai 2021 les articles L. 233-1 et suivants et R. 221-1 et suivants.
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
5. Si M. B est en possession d'une carte d'identité italienne, celle-ci atteste seulement de sa nationalité marocaine et mentionne expressément qu'elle n'est pas valide pour l'expatriation. S'il se prévaut également d'un permis de séjour italien, il ne produit pas ce titre. En outre, le préfet, qui indique dans son arrêté que ce titre a expiré le 3 janvier 2024, produit en défense une réponse à une demande adressée au centre de coopération policière et douanière de Vintimille relative à la vérification administrative de la situation du requérant en Italie le 8 octobre 2024 qui indique que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire italien. Dans ces conditions, M. B, qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne ni un ressortissant d'un pays tiers admis au séjour dans un État membre de l'Union européenne, ne pouvait se prévaloir des stipulations et dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
7. En se fondant sur les dispositions précitées pour retenir la carte d'identité marocaine, le permis de séjour italien et la carte d'identité italienne du requérant et en lui délivrant, en échange, un récépissé valant justificatif de son identité, le préfet a légalement fondé sa décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de restitution de ses documents d'identité doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2411068_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel