TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411070_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par une ordonnance du 2 mai 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 2024, 18 août 2024 et 26 août 2024, M. B A C, représenté par Me Aziria, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'interdire l'éloignement du territoire vers tout autre Etat que l'Angleterre ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer l'ensemble de ses effets personnels et documents, retenus illégalement par les services de la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen ; - c'est à tort que le préfet a retenu, dans son arrêté, une date d'entrée en France en septembre 2023 ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, qu'il est entré régulièrement en France, muni d'un visa de court séjour Schengen, qui est détenu par l'administration et qu'il n'est donc pas en mesure de verser au dossier mais qu'il incombe au tribunal de demander, et, d'autre part, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence est requise dans le cadre de la procédure pénale en cours et de son contrôle judiciaire ; - un retour en Algérie constituerait une violation du principe de non-refoulement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2024. Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'une annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait susceptible d'entraîner par voie de conséquence l'annulation des décisions prises sur son fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - et les observations de Me Aziria, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 13 mars 1968, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment des éléments figurant dans le procès-verbal d'audition de l'intéressé, qui a la qualité de victime dans une procédure pour vol avec violence, l'existence d'une fiche de recherche active à son nom faisant état d'une enquête préliminaire pour extorsion, vol par effraction, violation de domicile et usage de faux ne permet pas, à elle seule, de caractériser une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A C est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de renvoi, refus de délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 avril 2024, n'implique pas ce que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2411070_20241115
Données disponibles
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