TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411072_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2024 et le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande de rétablissement ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne l'a pas informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A n'a pas refusé sciemment les propos d'orientation et d'hébergement ; - méconnaît les dispositions de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, fait valoir, à titre principal, que la requête demandant l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 est irrecevable dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours préalable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binet a été entendus au cours de l'audience publique. M. A n'était ni présent ni représenté. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun le 23 janvier 2023. Après l'entretien de vulnérabilité, M. A a refusé l'offre de prise en charge de l'OFII, et par une décision datée du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 29 janvier 2024, M. A a formulé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 4 septembre 2024, l'OFII a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 septembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé expressément l'annulation de la décision de l'OFII du 23 janvier 2023. Toutefois, M. A soutient, au visa des articles L. 551-10 et L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne l'a pas informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé et qu'il n'a pas sciemment refusé les orientations proposées. Ces moyens sont dirigés contre la décision du 23 janvier 2023 et sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire tel qu'anciennement prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision, et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à l'OFII, le 29 janvier 2024, de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil. La décision de rejet de cette demande n'a donc pas pour objet de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé, ou d'en suspendre le bénéfice, mais de refuser de procéder à leur rétablissement. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la circonstance que cette décision ne soit pas motivée l'entache d'illégalité au regard des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision contestée, qui fait référence à la vulnérabilité médicale évoquée par M. A et renvoie à la décision qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2023, que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 8. M. A soutient qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière du fait de son état de santé. Il produit notamment un certificat médical d'un médecin néphrologue du 24 janvier 2024 indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi, pour une maladie de Cacchi et Ricci, et différents documents attestant de la mise en œuvre de ce suivi pour une maladie rénale lithiasique depuis plusieurs mois. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ces éléments, et alors même qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale et est actuellement sous traitement, être dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2411072_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel