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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411076_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du jour du dépôt sa demande d'asile, le 26 juillet 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attachée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 3° de l'article L. 531-27 du même code ainsi que d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouhalassa, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de Mme B, assistée par M. A, interprète en langue albanaise. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bosnienne, née le 15 janvier 1977, est entrée en France le 20 juillet 2024. Elle demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d'accueil dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, notamment, que Mme B a sollicité tardivement et sans motif légitime, sa demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de la requérante préalablement à son édiction. 6. En second lieu, pour refuser d'octroyer à l'intéressée les conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que la demande d'asile de Mme B n'a été enregistrée que le 30 octobre 2024, soit au-delà du délai de 90 jours suivant l'entrée de l'intéressée sur le territoire national prévu par les dispositions précitées et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime permettant de déroger à ce délai. 7. Pour contester ce motif, Mme B soutient que sa demande d'asile n'a pu être enregistrée le 26 juillet 2024 en raison d'une erreur commise par la structure de premier d'accueil des demandeurs d'asile (SPADA) au sujet de sa situation familiale. La SPADA, qui a estimé, à tort, qu'elle était en couple avec M. D, un ressortissant de nationalité kosovare, a fixé un rendez-vous commun au guichet unique de la préfecture du Rhône le 26 juillet 2024 pour qu'ils puissent procéder de manière conjointe au dépôt de leurs demandes d'asile. Mme B ayant rectifié cette erreur en déclarant, lors de l'entretien, être célibataire, sa demande n'a pas pu être enregistrée dans le délai imparti car elle a dû reprendre attache avec la structure d'accueil qui n'a obtenu un nouveau rendez-vous que le 24 octobre 2024. Toutefois, la seule production d'une attestation de la coordinatrice SPADA 01 indiquant que la requérante s'est présentée à la structure le 22 juillet 2024 pour préenregistrer sa demande d'asile, qu'un rendez-vous a été fixé à la préfecture du Rhône le 26 juillet suivant auquel l'intéressée s'est effectivement rendue mais que " la préfecture ne l'a pas enregistrée à ce moment-là. Madame est revenue dans notre structure et n'a pas su nous expliquer la raison de ce refus. Et sans nouvelle de la préfecture, nous avons tout de même registré Madame le 24 octobre 2024 " ainsi qu'une copie de la convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile de M. D le 26 juillet 2024 à 9 heures, ne permettent pas d'établir que la réalité de l'erreur alléguée ni que cette dernière serait à l'origine de l'absence d'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée le 26 juillet 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et en particulier de la notice d'information établie par la préfecture du Rhône et notifiée à la requérante le 30 octobre 2024 que la demande d'asile de Mme B a été placée en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée avait fourni de fausses indications en vue d'induire l'administration en erreur. Il a, à cet égard, été relevé que l'intéressée s'est présentée, le 26 juillet 2024, " accompagnée de son concubin " et a indiqué être entrée en France le 17 juillet 2024. Elle a alors " refusé de signer la procédure Dublin pour raison familiale " et, lors du second entretien effectué le 24 octobre 2024, elle a déclaré être " veuve et arrivée en France le 30 juillet 2024 ". Enfin, Mme B a déclaré, à la barre, ne pas connaître M. D qu'elle a rencontré pour la première fois le 26 juillet 2024 dans la rue, en se rendant à la préfecture, et avoir noué un contact avec lui en raison de leur langue commune afin de lui demander de l'aider dans ses démarches. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle des faits, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu de l'enregistrement tardif de sa demande d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2411076_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel