TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411081_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024, 10 février 2025, 31 mars 2025 et 23 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Perrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines l'a expulsé du territoire français et fixé le Portugal comme pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ont été notifiées par un agent incompétent, - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 28 janvier et 15 février 2025, des pièces au dossier. Les parties ont été informées le 17 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que, formulées après l'expiration du délai de recours contentieux, elles présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d'un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Perrier, pour M. A C, - les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant portugais né en 1961, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a expulsé du territoire français et a fixé le Portugal comme pays de renvoi. M. A C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les conclusions indemnitaires tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute, formulées par le requérant dans son mémoire complémentaire du 31 mars 2025 après l'expiration du délai de recours contentieux, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d'un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale qui ne portait que sur l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 27 novembre 2024. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions en litige ayant été signées par le préfet des Yvelines, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. La qualité des agents notificateurs est quant à elle sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants. La décision d'expulsion mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Elle fait état de ce qu'eu égard notamment à ses condamnations pénales, le comportement de M. C constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de l'intéressé et l'absence de crainte en cas d'expulsion vers le Portugal. Par ailleurs, les décisions n'ont pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doivent uniquement, comme c'est le cas en l'espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui les fondent. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". L'article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Pour prononcer l'expulsion de M. C, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-2 du code précité. Il a estimé, au regard des condamnations prononcées à son encontre et de la gravité particulière des faits en litige, que le risque de récidive n'apparaissait pas exclu et que le comportement de M. C représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 5 novembre 2020 à une peine de huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour des faits de tentative de meurtre d'un mineur de 15 ans et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur commis au mois d'avril 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une réduction de peine en raison de son travail en prison, du parcours de soin qu'il y a entrepris durant son incarcération, de ses efforts de réadaptation sociale et de ce qu'il a effectué des versements volontaires à la victime de l'infraction qu'il a commise. En outre, la commission d'expulsion réunie le 24 juin 2024 a, quant à elle, émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant. Toutefois, compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, de leur caractère d'une particulière gravité, s'agissant d'une séquestration de mineur avec tentative de meurtre, ainsi que de la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale présentés par M. C, l'autorité administrative a pu estimer sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la présence en France de M. C constitue une menace grave pour l'ordre public, de nature à justifier légalement une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 631-3 du même code doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. C soutient être en France depuis 1985 mais sans l'établir. Il fait également fait valoir qu'il s'est marié, le 5 septembre 2020, à une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils. IL soutient également qu'il a de nombreux enfants avec de nombreuses compagnes. Toutefois, il n'établit pas l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ses enfants dont certains ont d'ailleurs fait l'objet d'un placement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent du présent jugement, il a été condamné pour des faits d'une particulière gravité concernant un mineur. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président ; Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseure le plus ancien, Signé P. FraisseixLa greffière, Signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2411081_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel