TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411086_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Me Ekollo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2014 sous couvert d'un visa de type C. Par un arrêté du 9 août 2024 le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France au moins depuis le mois de mai 2014, est hébergé par sa mère titulaire d'un certificat de résidente de dix ans et travaille en contrat à durée indéterminée pour la SAS BIP BIP Parebrise à Asnières-sur-Seine depuis le 18 octobre 2022. Il établit que son frère est également présent en situation régulière sur le territoire et que l'était également son père avant son décès en 2017. En outre, il produit les preuves de dépôt d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne en date du 17 juillet 2024, antérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, eu égard à l'ancienneté de séjour de plus de dix ans en France de l'intéressé et des conditions de son séjour sur le territoire, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. D'une part, eu égard à la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine munisse M. B d'une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2411086_20250530
Données disponibles
- Texte intégral