TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411089_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. E D, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il poursuit en France des soins qui lui étaient difficilement accessibles en Pologne, qu'il a rencontré en France sa compagne, Mme A, hébergée dans la même structure que lui et qu'il dispose, sur le territoire français, de sa mère et de sa sœur. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Onraet, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; - et les observations de M. D, assisté de M. C B, interprète assermenté en langue ukrainienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien né le 29 juin 1981, a déposé une demande d'asile, le 1er août 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Pologne le 9 novembre 2022. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite par les autorités polonaises de la reprise en charge de M. D, le 26 septembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 22 octobre 2024, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Pologne pour l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, M. D a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 août 2023. Il n'y résidait certes que depuis 13 mois et demi à la date d'adoption de la décision attaquée. Toutefois il déclare être divorcé et avoir une concubine, de nationalité ukrainienne, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valide en France, ainsi que l'atteste la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant séjourne régulièrement en France, où elle est titulaire d'un titre de séjour valable du 27 avril 2021 au 27 avril 2031. Enfin, si M. D s'est vu remettre, lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d'asile, un certificat médical qu'il n'a pas retourné aux services préfectoraux, il a indiqué à l'audience souffrir du Sida et cette affirmation est crédibilisée tant par la relation précise qu'il a faite du traitement que nécessite son état de santé que par l'attestation médicale du service hématologie du centre hospitalier de Dunkerque, laquelle, sans lever le secret médical, fait état d'une maladie nécessitant un traitement dont le défaut pourrait présenter pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté, méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités polonaises. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités polonaises, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Mougel et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411089
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2411089_20250122