TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411093_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans un délai de 30 jours sous astreint de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une décision implicite de rejet et sa requête n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour et ce alors même qu'il a bénéficié d'un document provisoire de séjour, aujourd'hui expiré ; il est maintenu dans une situation précaire depuis plus de six mois alors même qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident ; en l'absence de document de séjour, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et son employeur a menacé de mettre fin à sa période d'essai ; il se trouve ainsi en situation irrégulière, sur le point de perdre son emploi et sans ressources ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-13 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de l'intéressé est en cours d'instruction ; qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivré au requérant afin que ses droits soient maintenus ; que sa requête est, par conséquent, devenue sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2411091 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Doré a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1994, était titulaire, du 13 août 2020 au 12 août 2024, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection fonctionnelle, qui lui a été reconnue par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016. Le 25 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans en déposant un dossier sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 novembre 2024 lui a été délivrée le même jour. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance qu'il a obtenu postérieurement à l'enregistrement de la présente requête la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ne prive pas d'objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Essonne ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 5. M. A ayant sollicité la délivrance d'une carte de résident alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent trouve à s'appliquer, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 29 juin 2025 lui ait été délivrée le 31 décembre 2024. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 424-13 de ce même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 429-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 7. Il n'est pas contesté que M. A bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 12 août 2024 et qu'il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en décidant implicitement de ne pas délivrer à M. A une carte de résident sans invoquer aucun des motifs lui permettant de fonder légalement ce refus de délivrance, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a opposé un refus implicite à la demande de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Une attestation de prolongation d'instruction permettant à M. A de justifier du maintien des droits attachés à sa carte de séjour pluriannuelle lui ayant été délivré le 31 décembre 2024, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre pluriannuel de M. A et lui de délivrer une carte de résident est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2411093_20250102
Données disponibles
- Texte intégral