TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2411094_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B... C..., représentée par Me Cisse demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissant malienne née le 15 novembre 2002 a sollicité le 6 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’administration. Sur les conclusions à fin d’annulation : Mme C... soutient être entrée en France le 22 septembre 2018, à l’âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a commencé à étudier en France en février 2021 en lycée d’application pour suivre une formation « mission de lutte contre le décrochage scolaire ». Elle a obtenu un diplôme d’études en langue française en juillet 2021. Puis, elle a suivi une première année de CAP EPC (équipier polyvalent du commerce) au lycée polyvalent Louise Michel durant l’année scolaire 2021–2022 où elle a reçu les félicitations pour les trois trimestres, et était majore de sa promotion cette année. Elle a poursuivi son cursus en deuxième année de CAP EPC durant l’année scolaire 2022–2023. En fin d’année scolaire, elle a obtenu son diplôme de CAP spécialité équipier polyvalent du commerce. A la suite de l’obtention de son CAP, elle s’est inscrite en première pour l’année scolaire 2023–2024 en vue de préparer un baccalauréat professionnels Métiers de l’accueil (MA) au lycée polyvalent Louise Michel. Dans le cadre de ses études, elle a effectué un stage durant l’année scolaire 2023–2024. Ses professeurs ont rédigé des lettres d’appui pour décrire son sérieux et ses efforts. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme C..., un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C... un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C... un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2411094_20260423
Données disponibles
- Texte intégral