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TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411107_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 291,46 euros et refusé de le rétablir dans ses droits ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme due et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes recouvrées, ainsi que de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de ladite caisse d'allocations familiales une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - l'absence d'avis rendu par la commission de recours amiable l'a privé d'une garantie; - la preuve du paiement indu n'est pas rapportée ; - les modalités de liquidation ne sont pas justifiées ; - la décision manque en droit et en fait ; - il remplit l'ensemble des conditions d'attribution de la prestation en cause. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la caisse d'allocation familiale du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer compte tenu de la régularisation effectuée. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions de la requête de M. B est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2411107_20250708
Données disponibles
- Texte intégral