TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411122_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés : - d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations écrites. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 octobre 2024. Le 11 août 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. D'une part, il est constant que M. A a, le 11 août 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de carte de séjour temporaire, sollicité le renouvellement de ce titre. Il est constant, également, que le préfet du Nord n'a pas délivré à M. A le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a pour effet, depuis le 12 août 2024, de placer l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures et de postuler à un emploi de chargé d'enseignement en droit de la responsabilité civile à l'université catholique de Lille. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations écrites, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de renverser la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord, qui ne conteste pas que le dossier joint à la demande de M. A était complet, n'a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui présente un caractère d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411122_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel