TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411123_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette situation de blocage administratif l'empêche de travailler, de suivre une formation ou de voyager ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B a déposé une demande en qualité de bénéficiaire d'une ordonnance de protection, qui a été clôturée à bon droit, et qu'elle doit la renouveler en qualité de " bénéficiaire de la protection internationale " Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 10 décembre 2005, a obtenu le statut de réfugié le 11 octobre 2023. Elle expose avoir sollicité, le 20 novembre 2023, auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une première demande de rendez-vous, en vue d'obtenir un titre de séjour, le 21 mai 2024, en indiquant de manière erronée qu'elle bénéficiait d'une ordonnance de protection, et que cette demande a été clôturée, pour ce motif, le 29 juin 2024. Le préfet des Yvelines oppose à Mme B qu'il lui incombe de déposer une nouvelle demande, sur le site de l'administration nationale des étrangers en France (ANEF), sur le fondement adéquat, à savoir en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran versée à l'instance, et il n'est pas contesté, que l'intéressée ne peut matériellement pas déposer sa demande de rendez-vous sur le site de l'ANEF, qui lui indique, de manière erronée, qu'elle ne bénéficie pas de la protection internationale. Dans ces conditions, eu égard à ce dysfonctionnement qui prive Mme B de la possibilité de déposer sa demande sur le site de l'ANEF, et alors que ce site l'invite à se rapprocher de la préfecture dont elle dépend, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit être regardée comme remplie 6. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2411123_20250123
Données disponibles
- Texte intégral