TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411125_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de rendre une décision expresse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre-heures, sous astreint de 300 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; qu'en tout état de cause, aucune circonstance particulière ne permet d'atténuer l'urgence dès lors que la décision contestée le prive de l'ensemble de ses droits, qu'il prend en charge sa famille, qu'il a été contraint de quitter son travail et qu'il ne bénéficie plus d'aides sociales, le privant de toute ressource financière ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2411114 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gommeaux, représentant M. A,
- les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
4. D'autre part, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". L'article R. 431-3 de ce code prévoit que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code () ".
5. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code prévoit que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être effectuée, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, par comparution personnelle ou par voie postale. Par suite, alors que le préfet pouvait légalement refuser d'enregistrer pour ce motif la demande de M. A formulée le 11 mars 2024 via la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 2, dès lors que la demande qu'il a effectuée par un courrier, dont il est constant qu'il a été réceptionné le 25 juin 2024, n'a pas été faite dans les délais fixés par l'article R. 431-5 précité, sa précédente carte de résident expirant le 21 juin 2024. Par ailleurs, en cours d'instance, le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé l'autorisant à travailler valable du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. Eu égard à l'office du juge des référés et aux effets de ce récépissé, en particulier s'agissant de la possibilité pour lui de travailler et d'attester de la régularité de son séjour en France, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés doit être regardée comme faisant défaut en l'espèce et il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411125_20241114
TA692 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2411125_20241114
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- Résumé officiel