TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411128_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement d'une carte professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la perte de sa carte professionnelle a conduit à la suspension de son contrat de travail sans rémunération ni indemnité à compter du 26 juin 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le jugement l'ayant condamné pénalement a fait l'objet d'un appel suspensif et que le refus de renouvellement ne peut se fonder sur un jugement non définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il ne ressort pas des pièces versées qu'une procédure de licenciement ait été mise en œuvre le concernant. A supposer même que le requérant voit effectivement son contrat de travail rompu, il pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement. Par ailleurs, M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni qu'il ait d'ailleurs effectué des démarches en ce sens et ce, depuis l'intervention de la décision contestée. - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la matérialité des faits n'est pas contestée par le requérant. Il convient de rappeler que le code de déontologie rappelle aux agents de sécurité qu'ils doivent agir avec honneur, dignité et probité en toutes circonstances. Le comportement du requérant est manifestement incompatible avec les exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il est constant que des faits de violence révèlent un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de M. A reprenant ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'il a été condamné par la juridiction pénale de Nantes pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et détention sans déclaration d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie à une peine délictuelle de 800 euros avec sursis. Par cette requête, M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411128_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA