TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411132_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet territorialement compétent sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation particulière ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer la situation de l'emploi, en application du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- ces décisions méconnaissent l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le pays de renvoi n'est pas mentionné ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 janvier 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025 à 12 heures.
M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, 18 novembre 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision rendue le 27 juillet 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2019. Il a fait l'objet, le 18 mars 2020, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a sollicité, le 16 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et professionnelle, et examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de motivation spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que M. B dispose d'un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte, dans son appréciation, de la durée de la présence en France du requérant et de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de sa présence en France depuis 2018, établit avoir travaillé dans la restauration pour différentes sociétés entre juillet 2018 et décembre 2022, ainsi qu'en juin 2023. Il verse aux débats deux demandes d'autorisation de travail remplies par deux employeurs différents, les 14 mars et 15 juin 2023, cette dernière demande étant assortie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'officier dans la restauration dans le cadre d'un contrat de travail de six mois. Il justifie enfin avoir signé, le 28 mars 2024, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de commis de cuisine dans un restaurant, et verse aux débats ses fiches de paie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l'objet en 2020 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, si le requérant justifie de la présence en France de l'un de ses frères, en situation régulière, il est constant que M. B, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et d'autres de ses frères. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant justifie de ses efforts d'insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait opposé au requérant la situation de l'emploi dans les métiers qu'il occupe. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
9. En cinquième lieu, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre du travail, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que " la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail ".
10. Une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-20 de ce code. Par suite, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit sur ce point. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'intéressé ne justifie pas d'éléments qui lui aurait permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Compte tenu des motifs énoncés au point 7, l'arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui-ci tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre pour contester la mesure d'éloignement dont celle-ci est assortie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté précise que la mesure sera au besoin exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
19. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2411132_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel