TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2411135_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19, 23 et 24 juillet 2024, M. C, représenté par Me C, demande au juge des référés : 1°) dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner que Mme C soit transférée au centre neurologique de la Roche-sur-Yon ou que toute mesure utile soit ordonnée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, le pronostic vital de Mme C étant engagée ; - il existe un doute sérieux sur la " légalité de ne pas opérer " Mme C dès lors qu'en l'absence d'opération le décès de Mme C est certain, que le transport immédiat dans un autre centre neurologique tient à un manque de place, que l'hôpital de Luçon ne dispose pas de moyens permettant d'effectuer l'opération nécessaire, que Mme C n'est pas dans le coma et n'est âgée que de 70 ans, qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie depuis son hémorragie cérébrale effectuée il y a 35 ans. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Boizard, indique qu'il n'est pas l'auteur de la décision critiquée qui a été prise par le centre hospitalier de Nantes, seul compétent pour défendre dans cette affaire, et les entiers dépens soient mis à la charge de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, les conditions de recevabilité du référé liberté, du liberté suspension ou du référé mesures utiles ne sont pas remplies et qu'au fond la requête est mal fondée. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête, en tant qu'elle vise l'Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, est mal dirigée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - les observations de C, représentant M. C - et les observations de Me Viaud substituant Me Deniau, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été prise en charge le 17 juillet 2024 au centre hospitalier départemental de Vendée, à Luçon, à la suite d'un accident vasculaire cérébral subi le même jour. Dans le dernier état de ses écritures, et à l'occasion de la plaidoirie de son conseil durant l'audience, il est sollicité par M. C, époux de la requérante, que celle-ci soit transférée au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon afin qu'elle puisse bénéficier d'analyses complémentaires et d'une prise en charge plus performante. Cependant, si le requérant fait état de ses craintes sur l'état de santé de son épouse et de sa volonté qu'elle soit prise en charge le mieux possible, il ne résulte des pièces produites par les parties, et en particulier des pièces médicales, que le centre hospitalier départemental de Vendée de Luçon ne serait pas en mesure de prendre en charge la requérante pour traiter les conséquences de son accident vasculaire cérébrale. Dès lors, aucune mesure utile ne peut être ordonnée par les juges des référés. 3. Dès lors la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. C, au centre hospitalier départemental de Vendée, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l'Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Le juge des référés La juge des référésLe juge des référés,T. GIRAUDL. BA. A La greffière M.-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411135
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2411135_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA