TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411142_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C B demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et la " récupération de ses droits au séjour et au travail ". Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français lui occasionnerait un préjudice grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'elle est entachée d'incompétence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2408458 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2408458, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 juillet 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Lyon le 12 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°241114
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411142_20241112
TA5926 mars 2026
DTA_2408458_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2411142_20241112
Données disponibles
- Texte intégral