TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2411151_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Cayuela, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 mars 2024 leur refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » ; 2°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. . Ils sont propriétaires du logement en litige. Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions accessoires. Elle soutient que la prime demandée a été accordée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme D... B... et M. C... A... ont sollicité une prime pour des travaux dans un logement situé à Lyon (Rhône). Cette demande a été rejetée par décision du 18 mars 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, l’agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable des requérants qui en demandent l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande des requérants et leur a accordé la prime de transition énergétique demandée. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement aux requérants d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D... B... et M. C... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et M. C... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L. Viallet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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TA5923 avril 2025
DTA_2405097_20250423TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2411151_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411151_20260210
Données disponibles
- Texte intégral