TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411156_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Laid, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, eu égard à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 23 décembre 2003 à Gujranwala (Pakistan), déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2020 alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais par ordonnance de placement provisoire du 4 août 2020, placement maintenu jusqu'à sa majorité, par jugement en assistance éducative du 6 avril 2021. Après avoir obtenu la délivrance d'une carte d'identité pakistanaise, il a sollicité, le 15 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après seize ans. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3, L. 423-23, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise les dispositions de l'article L. 721-4 du même code et indique que l'intéressé ne fait valoir aucune crainte d'exposition actuelle et personnelle à des risques de persécutions, peines ou traitements inhumains et ou dégradants en cas de retour au Pakistan contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 23 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après seize ans. Le 8 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'il ne produisait pas sa carte d'identité ou son passeport pakistanais. Par une nouvelle demande enregistrée le 15 février 2024, M. C a, à nouveau, demandé la délivrance d'un tel titre de séjour. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé d'une part sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, sur la circonstance qu'il était âgé, à la date du dépôt de sa demande, de plus de 20 ans. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais en défense, que M. C ait demandé délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans et que, en tout état de cause, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il répondait aux conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, qu'il a déposé sa première demande complète à l'âge de vingt ans révolus. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. C la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré relativement récemment en France le 20 juillet 2020. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge par une association caritative à son arrivée en France, à l'instar de ses deux frères nés en 2002 et 2006, titulaires d'une carte de séjour temporaire, expirée le 8 février 2024 pour le premier, et valable jusqu'en mai 2025 pour le second, il se borne à produire, au titre de sa vie privée et familiale, des photos non datées où il apparaît avec ses deux frères de telle sorte qu'il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, s'il établit avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " et avoir été employé en tant qu'apprenti d'août 2021 à mai 2023, cette circonstance n'est pas de nature à établir une un intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ne justifie ni qu'il serait isolé, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Pakistan, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge 16 ans révolus et où il n'est pas contesté que résidait à tout le moins sa mère, à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C, au demeurant non-développés, ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2411156Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2411156_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel