TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2411162_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, " à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise simplement le fait qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il fait partie des étrangers dont l'effort d'intégration sociale et professionnelle en France doit être récompensé par l'autorité administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 13 février 1998, a sollicité le 26 décembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. S'il déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France en 2017 et s'y être continûment maintenu depuis lors, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le premier du 4 octobre 2017, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2016 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juin 2017, le second du 24 novembre 2022, qu'il n'a pas exécutés. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu au Nigéria, où résident ses parents selon les mentions non contestées sur ce point de l'arrêté attaqué. Enfin, M. A justifie d'une brillante scolarité de 2018 à 2022 au lycée des métiers La Calade à Marseille, attestée par des bulletins scolaires aux appréciations élogieuses et mentionnant les félicitations répétées du conseil de classe, l'obtention en juin 2020 du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Métiers de la mode - vêtement flou " avec une moyenne générale de 17,45/20 puis en juin 2022 du baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de la mode - vêtement " avec la mention bien. Il justifie également, d'une part, avoir, au cours de l'année de terminale, été salarié en qualité d'apprenti au sein de la société I Coton à Marseille du 18 octobre 2021 au 31 juillet 2022 pour une rémunération équivalente à environ la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et, d'autre part, d'une inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) " Métiers de la mode - vêtements " au lycée polyvalent Ernest Hemingway à Nîmes au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, il n'établit pas avoir obtenu le diplôme correspondant, ni même avoir effectivement suivi cette formation et il n'établit pas davantage avoir exercé une activité professionnelle depuis la fin de son contrat en qualité d'apprenti le 31 juillet 2022. Dès lors, les seuls éléments invoqués sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, les décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. A se prévaut d'une résidence continue en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'y dispose d'aucune attache familiale et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 4 octobre 2017 et le 24 novembre 2022 qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2411162_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel