TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411171_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403592 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 29 octobre 2024, présentée pour Mme A B par Me Rea-Rolland. Par cette requête, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 29 octobre 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre les brochures " A " et " B " dans une langue qu'elle comprend ; - les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatives au droit à l'information du demandeur d'asile dont les empreintes digitales sont enregistrées dans le fichier EURODAC ont été méconnues ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable, ni qu'elle aurait bénéficié de l'assistance d'un interprète, ni que les garanties de confidentialité auraient été respectées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne sera pas correctement examinée par les autorités italiennes. Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Il soutient avoir procédé au retrait de l'arrêté du 23 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pilidjian a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 24 avril 1980 à Istanbul (Turquie), s'est présentée le 9 septembre 2024 au guichet unique d'enregistrement des demandes d'asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 15 mai 2023. Les autorités italiennes, saisies d'une demande le 25 septembre 2024, ont accepté de reprendre en charge Mme B par une décision implicite du 19 octobre 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 : 4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rea-Rolland et au ministre de l'intérieur. Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411171_20241118