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TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411173_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable n°0952024002003 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est logé dans des logements précaires et transitoires depuis le 15 juillet 2022 ; - depuis mai 2023, il s'est vu attribuer un logement par une association ; toutefois, ce logement de onze mètres carrés est insalubre. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été relogé le 29 novembre 2024. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'introduction de la présente requête, le 29 novembre 2024, M. A a été relogé dans un logement social de type T2 situé à Evry Courcouronnes (91000). M. A ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à sa situation. Par suite, la requête présentée par M. A doit être regardée comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2411173_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel