TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411177_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Terroni Poidevin, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 juin 2024 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée par le placement en centre de rétention qu'entrainera la mesure d'expulsion, alors que son enfant est né le 28 octobre 2024 ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion car il est père d'un enfant français qu'il voit lors de ses sorties de prison et qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 5 ans ;
- le préfet n'a pas examiné les dérogations à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchaient son expulsion ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a pas été condamné à des peines supérieures à 15 mois d'emprisonnement ;
- la décision contestée est disproportionnée tant par rapport à sa condamnation, son ancienne épouse témoignant au soutien du maintien des liens avec leur enfant, que par rapport à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n°2411171 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 9h30, en présence de M. Potet, greffier :
-le rapport de M. Perrin,
-les observations de Me Poidevin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.".
2. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l'expulsion de M. C, ressortissant turc né le 23 juillet 1999. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () /Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. " Aux termes de l'article 311-4 du code pénal : " Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : / () / 4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; / () ".
4. Il résulte de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger remplissant l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d'une protection particulière n'autorisant son expulsion qu'en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, les dispositions ajoutées au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l'étranger entrant dans le champ d'application de cet article peut faire l'objet d'une expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d'expulsion est alors régie par l'article L. 631-1 et relève de l'autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s'appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
6. Pour prendre à l'encontre de M. C la décision d'expulsion contestée, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que l'intéressé s'il était arrivé en France à l'âge de 5 ans en 2004 ne bénéficiait pas des dérogations prévues à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C a été notamment condamné le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à 10 mois d'emprisonnement pour vol avec violence et le 15 juin 2022 par le même tribunal à 8 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, M. C a reconnu à sa naissance son fils de nationalité française, né le 4 août 2017. Toutefois, il se borne pour démontrer son lien avec cet enfant, à produire une attestation de la mère de cet enfant qui indique que le requérant prend des nouvelles de son fils dès qu'il le peut. Si le requérant a noué une relation, alors qu'il était en détention avec une ressortissante française qui a accouché le 28 octobre 2024 d'un enfant, il ne justifie pas avoir reconnu cet enfant. Par ailleurs, les parents du requérant vivent en France ainsi que ses sœurs et son frère, ce dernier de nationalité française et son entreprise ayant promis de l'embaucher à sa sortie de prison. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le requérant a été condamné pénalement à sept reprises dont deux confirmés en appel, entre le 8 septembre 2017 et le 15 juin 2022, principalement pour des faits de vol y compris avec violence, de recel, de conduite sans permis, d'usage de stupéfiants ou de violence sur sa compagne. Si son ancienne compagne atteste que leur relation s'est améliorée pour leur enfant, cela est sans incidence sur l'appréciation de la menace à l'ordre public La dernière condamnation du 15 juin 2022 est de 15 mois d'emprisonnement et la précédente du 14 mars 2022 portait sur des faits commis en mars 2022, " très rapidement " après la sortie de détention d'après ce jugement. Le requérant a été incarcéré à compter du 12 mars 2022. Dans son jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lille a également noté que l'intéressé présentait le profil d'un délinquant multi récidiviste. Enfin, le préfet soutient sans être contredit que l'intéressé a fait l'objet de procédure en détention y compris pour rébellion et menace sur le personnel pénitentiaire, son comportement en détention entrainant des retraits de crédits de réduction de peine.
9. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des faits pour lesquels M. C a été condamné, à leur caractère récent, et à la persistance de son comportement, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure d'expulsion, au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé ne sont pas en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrête du 13 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411177_20241128
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