TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2411180_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme F C, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit quant à la détermination de l'Etat membre responsable au regard des dispositions des articles 7 et 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est également entachée d'une erreur de droit faute d'accord quant à la reprise en charge de ses enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, compte-tenu des défaillances du système de l'asile en Belgique, constatées tant par les juridictions belges que la cour européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; compte-tenu de sa situation de mère isolée de deux jeunes enfants, enceinte depuis le mois de janvier 2024, elle se trouve en situation de vulnérabilité justifiant l'usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17, en particulier au regard des difficultés d'accès aux conditions matérielles d'accueil en Belgique et de la situation des demandeurs d'asile dans cet Etat ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, pour les mêmes motifs, les autorités belges n'ayant en outre pas donné leur accord pour la reprise en charge de ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, représentant Mme C, absente, en présence de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1995, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique le 4 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités belges préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, ses empreintes ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Belgique le 10 mai 2021. Saisies le 11 juin 2024, les autorités belges ont accepté de la reprendre en charge par un accord explicite du 17 juin 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre le 4 juin 2024, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d'observation. Il ressort également du compte-rendu de cet entretien que les informations contenues dans ces guides ont été communiquées oralement à Mme C, qui a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 4 juin 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené en anglais par le biais d'un interprète, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement n°604/2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme C a été interrogée de manière approfondie sur sa situation au Nigéria, son parcours en France et en Belgique, son état de santé et celui de ses enfants. La seule circonstance que le compte-rendu ne fasse pas état de la grossesse de Mme C, alors qu'il n'est pas établi que cette information aurait été portée à la connaissance de l'agent ayant mené l'entretien, ne permet pas de remettre en cause sa qualification. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont enregistré Mme C au fichier Eurodac en qualité de demandeuse d'asile le 10 mai 2021, alors même que Mme C avait, selon la décision attaquée, déposé une première demande d'asile en France le 19 octobre 2020, rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Les autorités belges n'ayant pas saisi la France d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b), c) ou d) de l'article 18 du règlement n°604/2013, la Belgique est devenue, par voie de conséquence, l'Etat membre responsable, comme le confirme l'accord explicite donné le 17 juin 2024 par les autorités de cet Etat. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la détermination de l'Etat responsable doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont donné leur accord, le 17 juin 2024, pour la reprise en charge de Mme C et ses deux enfants, D et E, nés en 2018 et 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point doit être écarté. Si la requérante, via son conseil, a également soutenu à l'audience que les autorités belges n'ont pas été informées de sa grossesse avant l'intervention de la décision de transfert, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, relatives à l'échange d'informations, n'imposent pas que celui-ci ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Ainsi, l'absence éventuelle de transmission de données relatives à la grossesse de l'intéressée a trait à la seule exécution de l'arrêté de transfert et est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a pris des dispositions afin d'informer les autorités belges de la grossesse de Mme C. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des articles et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme produites à l'appui de la requête, que les conditions matérielles d'accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques. Mme C ne produit par ailleurs aucun élément tendant à établir que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges, qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, ont explicitement accepté de la reprendre en charge ainsi que ses deux enfants, dans des conditions conformes aux garanties exigées par le droit d'asile. Il ressort d'ailleurs des indications figurant dans le compte-rendu de l'entretien réalisé en préfecture que Mme C a indiqué avoir été prise en charge et hébergée à son arrivée en Belgique jusqu'à son départ pour la France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 4 de la charte des droits fondamentaux et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il est constant que Mme C est actuellement enceinte et se trouvait, à la date de la décision attaquée, au début de son septième mois de grossesse, et qu'elle est également mère de deux jeunes enfants âgés d'un peu moins de six et deux ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier, en Belgique, d'un suivi de sa grossesse dans des conditions équivalentes à celles de la France, ladite grossesse ne présentant par ailleurs pas, au vu des pièces du dossier, un caractère à risque. Il n'est par ailleurs pas démontré, ainsi qu'il a été dit au point 10, qu'elle ne pourrait pas bénéficier, avec ses enfants, de conditions d'accueil satisfaisantes en Belgique, où elle a séjourné durant près de trois ans avant de revenir en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013. 13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités belges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au ministre de l'intérieur et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2411180_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel